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Du délai raisonnable pour contester un permis de construire irrégulièrement affiché - publié le 23/11/2018

Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n° 409872, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat entend appliquer la règle dite du « délai raisonnable » à tous les pans du contentieux administratif. La dernière application de la jurisprudence Czabaj (CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, n°387763, Lebon p. 340.) concerne les autorisations d’urbanisme.

Dans le cas d’espèce jugé par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2018, le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye avait délivré un permis de construire le 6 novembre 2007 pour la construction d’une maison individuelle.

Ce permis de construire a bien été affiché de manière continue sur le terrain du projet de construction et pendant une période de deux mois.

Toutefois, cet affichage du permis de construire n’indiquait pas les délais et voies de recours comme l’imposent les dispositions de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.

Ce permis de construire a été contesté le 7 avril 2014, mais le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai raisonnable d’un an.

Validant le raisonnement du Tribunal, le Conseil d’Etat a jugé le 9 novembre 2018, dans un style que l’on croyait pourtant abandonné depuis un délai déraisonnable, que :

« 3. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ; qu'en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu'il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré ; »

Par conséquent, si les formalité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme n’ont pas été respectées et n’ont donc pas permis de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois, cette autorisation d’urbanisme ne pourra toutefois pas être contestée au-delà du délai raisonnable d’un an.

Cette règle ne semble toutefois devoir être appliquée que si le permis de construire a été affiché sur le terrain d’assiette du projet ainsi qu’en mairie (article R. 424-15 du code de l’urbanisme).

Enfin, cet arrêt du Conseil d’Etat ne remet pas en cause les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme selon lesquelles au-delà d’un délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction, le permis de construire ne peut plus être attaquée devant le Tribunal administratif.



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