Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n° 409872, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Le Conseil d’Etat entend appliquer la règle dite du « délai raisonnable » à tous les pans du contentieux administratif. La dernière application de la jurisprudence Czabaj (CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, n°387763, Lebon p. 340.) concerne les autorisations d’urbanisme.
Dans le cas d’espèce jugé par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2018, le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye avait délivré un permis de construire le 6 novembre 2007 pour la construction d’une maison individuelle.
Ce permis de construire a bien été affiché de manière continue sur le terrain du projet de construction et pendant une période de deux mois.
Toutefois, cet affichage du permis de construire n’indiquait pas les délais et voies de recours comme l’imposent les dispositions de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
Ce permis de construire a été contesté le 7 avril 2014, mais le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai raisonnable d’un an.
Validant le raisonnement du Tribunal, le Conseil d’Etat a jugé le 9 novembre 2018, dans un style que l’on croyait pourtant abandonné depuis un délai déraisonnable, que :
« 3. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ; qu'en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu'il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré ; »
Par conséquent, si les formalité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme n’ont pas été respectées et n’ont donc pas permis de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois, cette autorisation d’urbanisme ne pourra toutefois pas être contestée au-delà du délai raisonnable d’un an.
Cette règle ne semble toutefois devoir être appliquée que si le permis de construire a été affiché sur le terrain d’assiette du projet ainsi qu’en mairie (article R. 424-15 du code de l’urbanisme).
Enfin, cet arrêt du Conseil d’Etat ne remet pas en cause les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme selon lesquelles au-delà d’un délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction, le permis de construire ne peut plus être attaquée devant le Tribunal administratif.
Conseil d’Etat, 10 décembre 2020, n° 432783
Le devoir de conseil au bénéfice du maître d’ouvrage n’est pas une nouveauté pour le maître d’œuvre. Les juridictions administratives rappellent ainsi fréquemment l’étendue de cette obligation contractuelle :
« […} la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'oeuvre signale au maître d'ouvrage l'entrée en vigueur, au cours de l'exécution… (lire la suite)
Pour le président de la section du contentieux, Jean-Louis Combrexelle, il s’agit d’ajouter « une dose de dialogue oral entre les parties et les juges en amont des audiences afin d’approcher davantage la réalité pour les affaires qui le nécessitent ».
Le principe du contradictoire devant les juridictions administratives est caractérisé par une procédure entièrement écrite. Les interventions orales que les parties ou leur avocat peuvent faire lors des audiences ne peuvent aucunement compléter ce qui a été communiqué par écrit au tribunal avant l’audience.
Toutefois, l’oralité a quand même sa place devant le juge administratif lors des audiences de « référé ». L’urgence supposant un délai très court… (lire la suite)
La France célèbre les cent cinquante ans de la République. Voilà une longévité qui fera sourire les partisans de l’ancien régime. Face à plus de mille ans de royauté, notre République apparaît comme l’appendice de notre histoire.
Pourtant aujourd’hui, la République s’impose comme une évidence. Mais le 4 septembre 1870 elle n’est encore qu’une jeune combattante qui ne sait pas si elle résistera à la monarchie et à la dictature. Elle ne sait pas non plus si elle résistera à elle-même et à ses plus fervents partisans. Car en 1870 la République garde en mémoire que ses sœurs aînées de 1792 et de 1848 ont péri de l’orgueil de… (lire la suite)
Conseil d’Etat, 9 juin 2020, n° 434113
Une commune demandait au juge des référés d’ordonner l’expulsion d’un bateau dont le propriétaire s’était vu notifier une décision du maire portant non renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public à compter de la prochaine échéance.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) a considéré que la décision du maire devait être motivée, ainsi que doivent l’être les refus d’autorisation (Conseil d’Etat, 21 octobre 1994, n° 139970 140056, Aéroports de Paris). A défaut d’une telle motivation, le juge rejeta la demande de la commune.
Mais, en l’espèce, au fondement de l’article L. 211-2 du code des… (lire la suite)
Par un jugement du 6 février 2018, le Tribunal d’instance de Paris a condamné Airbnb à la demande d’un propriétaire dont le locataire louait son logement, via ce site, comme un meublé touristique. (lire la suite)
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 met en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. (lire la suite)
Le chemin des morts
A l'occasion du projet de loi "asile et immigration", (re)lisons l'excellent récit de notre confrère François Sureau : "Le Chemin des Morts".
"Dire le droit, ce n'est pas forcément rendre la justice !" (lire la suite)
(Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-20751)
La répartition des charges de copropriété ne peut être modifiée que par une décision d’assemblée générale adoptée à l’unanimité des voix, c’est ce qu’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 septembre 2017 (n° 16-20751). (lire la suite)
(Cass. civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.207) AJDA 2017 p. 2549
La Cour de cassation n’entend pas mettre fin à la dualité française des ordres de juridiction. Elle a clairement réaffirmé cette règle à l’occasion d’un arrêt rendu en droit des étrangers, lors l’examen de la compétence du juge de la liberté et de la détention en matière de rétention administrative.
Les dispositions législatives des articles L. 512-1 et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoient deux compétences juridictionnelles distinctes propre à la dualité française des ordres de juridiction : les décisions administratives relatives à l’éloignement et au séjour des étrangers relèvent de la compétence exclusive du juge administratif et… (lire la suite)