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Construction – le devoir de conseil du maître d’œuvre au sujet des réglementations nouvelles - publié le 12/02/2021

Conseil d’Etat, 10 décembre 2020, n° 432783


Le devoir de conseil au bénéfice du maître d’ouvrage n’est pas une nouveauté pour le maître d’œuvre. Les juridictions administratives rappellent ainsi fréquemment l’étendue de cette obligation contractuelle :

« […} la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'oeuvre signale au maître d'ouvrage l'entrée en vigueur, au cours de l'exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l'ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. »

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 décembre 2020 (req. n° 432783), confirme l’appréciation de la Cour administrative d’appel de Douai qui étend cette obligation de conseil aux réglementations nouvelles, ici en matière d’acoustique :

« […] la cour administrative d'appel de Douai, dont l'arrêt est suffisamment motivé, après avoir souverainement estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. A... s'était abstenu de signaler au maître de l'ouvrage le contenu de nouvelles normes acoustiques et leur nécessaire impact sur le projet, et de l'alerter de la non-conformité de la salle polyvalente à ces normes lors des opérations de réception alors qu'il en avait eu connaissance en cours de chantier, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant que sa responsabilité pour défaut de conseil était engagée. »

En l’espèce, la commune de Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais – 62) devait être alertée par son maître d’œuvre des nouvelles normes acoustiques et de leur impact sur la construction d’une « salle polyvalente à vocation principalement festive ».

La circonstance que la commune devait être au fait de cette réglementation nouvelle n’a pu diminuer la responsabilité du maître d’œuvre que de 20% du montant du préjudice. En effet, aucun reproche ne pouvait être adressé à la commune dans l'estimation de ses besoins ou dans la conception même du marché : le maître d’œuvre ne pouvait alors être entièrement exonéré de sa responsabilité.



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Le principe du contradictoire devant les juridictions administratives est caractérisé par une procédure entièrement écrite. Les interventions orales que les parties ou leur avocat peuvent faire lors des audiences ne peuvent aucunement compléter ce qui a été communiqué par écrit au tribunal avant l’audience.
Toutefois, l’oralité a quand même sa place devant le juge administratif lors des audiences de « référé ». L’urgence supposant un délai très court… (lire la suite)

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Conseil d’Etat, 9 juin 2020, n° 434113

Une commune demandait au juge des référés d’ordonner l’expulsion d’un bateau dont le propriétaire s’était vu notifier une décision du maire portant non renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public à compter de la prochaine échéance.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) a considéré que la décision du maire devait être motivée, ainsi que doivent l’être les refus d’autorisation (Conseil d’Etat, 21 octobre 1994, n° 139970 140056, Aéroports de Paris). A défaut d’une telle motivation, le juge rejeta la demande de la commune.
Mais, en l’espèce, au fondement de l’article L. 211-2 du code des… (lire la suite)

Du délai raisonnable pour contester un permis de construire irrégulièrement affiché - publié le 23/11/2018
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Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n° 409872, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat entend appliquer la règle dite du « délai raisonnable » à tous les pans du contentieux administratif. La dernière application de la jurisprudence Czabaj (CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, n°387763, Lebon p. 340.) concerne les autorisations d’urbanisme.
Dans le cas d’espèce jugé par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2018, le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye avait délivré un permis de construire le 6 novembre 2007 pour la construction d’une maison individuelle.
Ce permis de construire a bien été affiché de manière continue sur le terrain du projet de construction et pendant une période de deux mois.

Toutefois, cet affichage du permis de… (lire la suite)

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